ARTICLE I
Les deux Hautes Parties contractantes s’obligent elles-mêmes à s’abstenir de tout acte de violence, de toute action agressive et de toute attaque l’une contre l’autre, individuellement ou conjointement avec d’autres puissances.
ARTICLE II
Si l’une des Hautes Parties contractantes devenait l’objet d’une action belligérante d’une tierce puissance, l’autre Haute Partie contractante ne prêtera en aucune manière son soutien à cette troisième puissance. .
ARTICLE III
Les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes resteront à l’avenir en contact permanent entre eux à des fins de consultation afin d’échanger des informations sur les problèmes touchant leurs intérêts communs .
ARTICLE IV
Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne participera à un groupement de pouvoirs quel qu’il soit visant directement ou indirectement l’autre partie.
ARTICLE V
En cas de différends ou de conflits entre les Hautes Parties contractantes sur des problèmes d’une nature ou d’une autre, les deux parties régleront ces différends ou conflits exclusivement par un échange de vues amical ou, le cas échéant, par la mise en place de commissions d’arbitrage.
ARTICLE VI
Le présent traité est conclu pour une durée de dix ans, à condition que, dans la mesure où l’une des Hautes Parties contractantes ne le dénonce pas un an auparavant à l’expiration de cette période, la validité du présent traité sera automatiquement prorogée de cinq ans.
ARTICLE VI
Le présent traité sera ratifié dans les plus brefs délais. Les ratifications seront échangées à Berlin. L’accord entrera en vigueur dès sa signature.
Fait en double exemplaire, en allemand et en russe.
MOSCOU, 23 août 1939.
Pour le gouvernement du Reich allemand:
V. RIBBENTROP
Avec tous les pouvoirs du gouvernement de l’URSS:
V. MOLOTOV